67. Sous réserve de la publication de cet avis, l’établissement public est constitué à compter de la date des lettres patentes.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, à la demande d’un établissement public constitué en vertu de la présente loi et avec l’autorisation écrite du ministre, annuler les lettres patentes de cet établissement et cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
L’établissement est alors dissous et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement public que le gouvernement désigne.
1971, c. 48, a. 42; 1974, c. 42, a. 17; 1978, c. 72, a. 11.